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Francis Moreau

Présentation de travaux de recherches historiques et généalogiques

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Le Prieuré de Cheffois (Vendée)

 

L'église fortifiée Saint-Pierre de Cheffois, en Vendée, est un remarquable exemple d'architecture de type "gothique Plantagenêt" dit ausi "gothique Angevin". Elle fût édifiée au XIIIe siècle puis agrandie dans le dernier tiers du XVe siècle, sous l'impulsion de Jehan Rouault de La Rousselière, cousin du Maréchal de France Joachim Rouault (1409-1478) seigneur de Boismenart et de Gamaches. De l'église primitive il ne reste que les trois travées de la nef Sud tandis que la nef Nord et le sanctuaire sont de style gothique flamboyant. On retrouve le même type d'agrandissement dans l'église d'Angoulins en Charente-Maritime, les Rouault y étant seigneurs du Pont de la Pierre, sous l' autorité du comte de Dunois, seigneur de Chatelaillon et de Vouvant.

Le portail d'entrée et certaines clés de voûtes sont meublés des armoiries de la famille Rouault, de celles de Mareuil et des comtes de Dunois, seigneurs de Vouvant et Mervent.

L'église était paroissiale mais aussi collégiale. Dès le XIe siècle, Guillaume de Vouvant y avait établit un prieuré de chanoines réguliers augustins de l'Ordre de Saint-Ruf de Valence. Ce prieuré était rattaché à la puissante abbaye de la Trinité de Mauléon. Dix chanoines y officiaient en 1290. Ils y étaient peut-être encore autant en 1533. Mais les guerres de religions épuisèrent la région et le prieuré fût transformé en vicairie en 1669. En 1777, le prieuré est tout simplement supprimé par Mgr de Mercy et réuni au séminaire de Luçon.

La reconstruction de l'église fût l'occasion d'une controverse entre les chanoines et la famille Rouault. Un manuscrit retrouvé dans des archives privées illustre ce qui fût en réalité une querelle de type féodal entre les tenants des deux fiefs principaux qui couvraient le territoire. Ce long texte, retranscrit en grande partie ci-dessous, est probablement la seconde production de témoins dans le cadre d'une procédure engagée par le Prieur et les religieux contre les Rouault.

Il est reproché à la famille Rouault-Mareuil d'avoir fait sculpter et peindre ses armoiries dans l'église et de s'y être faite représenter sur des vitraux. Le prétexte est symbolique, l'enjeu réel est de savoir qui a la suprématie dans le terroir de Cheffois, avec les émoluments y afférents. Les Rouault auront l'habileté de s'adjoindre le comte de Dunois, puissant seigneur de sang royal, contre qui les religieux sont impuissants. Le combat étant par trop inégal, ceux-ci perdront une partie engagée par eux bien imprudemment. La haute seigneurie sur le bourg de Cheffois avait été accordée en 1284 à Clément Rouault, par Gilbert Chasteigner, sire de la Meilleraie. L'acte avait reçu le sceau de Guillaume l'Archevêque, seigneur de Vouvant et de Mervent. Son successeur ne pouvait démentir la donation. Les religieux devront donc se contenter pour toujours d'une seigneurie de second rang face aux trop puissants Rouault.

Mais l'intérêt du document réside dans ce qu'il nous révèle des acteurs de cette guerre picrocholine et ce qu'il nous apprend sur l'histoire de cette toute petite région.

En 1503, date du document, Jehan Rouault est décédé. La famille est représentée par François Rouault et sa mère Louise de Mareuil. Cette dernière avait épousé Jehan Rouault en 1481. Jehan était alors veuf d'une première union avec Louise Ancelon, qu'il avait épousée vers 1460. Louise de Mareuil (fille de Guy de Mareuil, seigneur de Montmoreau et de Vibrac) était sans aucun doute plus jeune que son époux. Le document insinue que sa fortune est venue opportunément renflouer celle des Rouault, trop étroite pour satisfaire à toutes leurs ambitions. A la même époque, Louis Rouault de la Rousselière est évêque de Maillezais (1455-1475).

Le comte de Dunois est alors François II d'Orléans (1478-1512) comte puis Duc de Longueville en 1505. Seigneur de Vouvant et de Mervent, il était aussi seigneur de Parthenay qu'il tenait de sa grand-mère Marie d'Harcourt épouse de Jean d'Orléans (1403-1468), fidèle compagnon de Jeanne d'Arc.

Le prieur de Cheffois, Pierre de la Coussaye, est aussi chanoine de Luçon et sa famille est une des plus importantes familles canoniales de ce diocèse. Au XVIIe siècle, on trouve encore un de la Coussaye comme Vicaire Général du jeune évêque Richelieu.

En nous révélant le nom de l'artiste vitrier, Jehan Brochet, le manuscrit nous rappelle que la région était depuis fort longtemps connue pour la fabrication du verre. C'est à Mervent, et plus précisément chez le verrier Michel Megret, que se rend le Duc de Berry en 1378 alors qu'il entreprend de restaurer le château de Lusignan. Ce n'est peut-être pas un hasard si le gouverneur de Charles, fils du Duc, est André Rouault, le grand-père de Jehan Rouault. On sait aussi que du côté de Mouilleron-en-Pareds de nombreux ouvriers normands se sont installés là après 1415, fuyant l'occupation anglaise. Ces hommes ont notamment contribué aux grands travaux d'aménagement de Fontenay-le-Comte. Il n'est pas improbable qu'ils aient, eux-mêmes ou leurs enfants, pu participer à l'agrandissement de l'église de Cheffois.

Enfin, le document nous renseigne, trop brièvement hélàs, sur l'origine du prieuré. Il aurait été fondé par Guillaume de Vouvant. Peut-il s'agir du comte Guillaume V de Poitiers (969-1030), fondateur de l'église et du château de Vouvant (vers 1011) ? ou parle-t-on de Guillaume II de Lusignan, frère du célèbre Geoffroi II la Grand'dent, dont la fille Valence succède à son oncle comme dame de Vouvant en 1248 ? Un autre prieuré d'Augustins fût fondé au XIe siècle par un seigneur de Vouvant à Nieul-sur-l'Autize en 1068 mais il s'agissait alors d'Airaud Gassedenier. Par sa grand-mère Marie d'Harcourt, François II d'Orléans descendait de Geoffroy Ier de Lusignan et de Eustache Chabot, Dame de Vouvant, ou bien de Humberge de Limoges, sa seconde épouse. Il était donc à plus d'un titre le véritable "patron" de l'église de Cheffois.

Francis Moreau
2008

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Bibliographie :


H.Beauchet-Filleau, Dictionnaire Historique et Généalogique des familles de l'ancien Poitou, Poitiers 1840-1854.
J.Boissinot, Cheffois: Le Prieuré et l'Eglise, (1983).
A.Gérard, Les Vendéens, des origines à nos jours, c.v.r.h. La Roche-sur-Yon 2001.
Guy de Raignac, De châteaux en logis, itinéraire des familles en Vendée, tome 2, ed.Bonnefonds,imp.Chiffoleau Nantes 1990.
Saint-Jean Bourdin, Analyse des Très Riches Heures du Duc de Berry, H.Vial 1982.
Ulysse Chevalier, Codex Diplomaticus Ordini Sancti Rufi Valentiae, Jules Céas et fils,Valence MDCCCXCI.

Exemplaire pour « Damoiselle de Mareuil » , 1503, parchemin.

Establiz En Droit en la court de ceans par devant nous en jugement, Maistre Pierre de la Coussaye chanoyne de Luxon prieur commandataire du prieurté conventuel de sainct Pierre de Chevefaye au diocèse de lucon, les religieulx et convent dudict Chevefaye, demmandeurs et compleignants d'une part et Francoys Rouault, filz et héritier principal de feu Jehan Rouault en son vivant seigneur de la Roussellière et Damoiselle Loyse de Mareil sa veuve, en gariment prins de Jehan Brochet peintre et vitrier deffendeur et opposant d'autre. Car et pour cause de ce que lesditz demmandeurs disoient et proposoient et encore disent et proposent que a cause dudit prieurté conventuel ouquel plusieurs religieulx pour faire et dire le divyn service tant de nuyt que de jour et garder les ceremonies de l'ordre faisant couvent dudict lieu dont sont deppendants plusieurs prieurtés et bénéfices estans de la collation dudict Chevefaye, lesditz demmandeurs sont en bonne poctession et saisine de plusieurs beaulx droitz et auctoritez prérogatives et proheminences et entre autres de eulx dire portés et nommés seigneurs du bourg de Chevefaye ou ilz ont fief et jurisdicion sur leurs hommes, moyenne et basse, au dedans duquel fief est située et assise l'églize dudit prieurté. En poctession et saisine d'y avoir et exercer tous droitz auctoritez prérogatives et prohemynances tant en spirituel que temporel tellement que autres fors eulx mesmement lesditz Rouault et Mareuil nont droit ni poctession de faire ou faire faire en icelle églize ni ailleurs audict fief et mesmement au cueur et grand vitrail dicelle dicte eglize armes armoyries ou aultres scultures et paintures. En poctession et saisine de ce garder et empescher et si et quant ledict Brochet ou autres se seroient efforcez faire le contraire, de leur faire réparer et amander par justice et remetre au premier estat et deu. Et que lesditz droitz poctessions saisines et autres pertinans et afferans a la matière lesditz demandeurs ont joy par tel et si long temps quil n'est mémoire du contraire quequessoyt par temps vallable et qui vault et suffit quant a ce mesmement par les an et exploix devoués au bien et sceu desditz Brochet et deffendeurs et de tous autres qui l'ont voulu veoir et scavoir et jusques a ce que ledict Brochet en faisant la vitre dudict vitrail de son auctoricté et au desceu et contre la volonté desditz demmandeurs, a mys en peinture et vere en la vitre dudict vitrail entre deux maigneaux en peinture ou sculture, une représentation d'ung homme armé a une cote d'armes semé de lyons et présenté par hymage de sainct Jehan Baptiste et par dessoubz leurs armes de deux lyons et en l'autre moyneau une femme présentée par les ymaiges sainct Francoys et saincte Catherine et par les dessoubz leurs armes miesparties de deux lyons d'or et d'un lyon d'aseur quon dit estre les armes dudict deffunct Jehan Rouault et de ladicte Loyse de Mareuil et par dessus eulx deux fussent ou autres armes miesparties de plusieurs semences qui sont joignans et ladicte vitre amys assez et delaisse oudict vitrail en troublant et empeschent lesditz demandeurs en leursditz droitz poctession et saisines autrement induement et de nouvel puys an et jour en ce. Par quoy lesditz demandeurs avoyent fait adnoncés par devant nous en la court de ceans a certains jours ensuyvans pour respondre ausditz demmandeurs a telles demandes et Requestes quilz vouldroient faire auquel jour ou autre deppendant et qui fut le( )jour du moys ( ) l'an ( ) comparans lesdictes parties par devant nous en jugement lesditz demandeurs auroient formé complaincte judiciaire a l'encontre dudict Brochet et laquelle ilz luy auroient baillé par escript et auroit fait monstré desdictes choses contempcieuses et auroyt ledict Brochet appellé a garent ledict Francoys Rouault et Loyse de Mareuil qui avoyent prins ledict gariment et s'en seroyt allé ledict Brochet hors de court tant que les dessus ditz luy porteroyent gariment et sur ce parties par nous applain ouyes les avois appoinctées contraires et faire enquestes a la recréance dune chascune partie. Et avoyent et ont conclud et encore concluend lesditz demandeurs ad ce quil fust et soit dit que a bonne et juste cause ilz se sont doluz et complaincts et que a tort et sans cause lesditz deffendeurs se sont opposez a ladicte complaincte et promis le gariment audict Brochet et que iceulx complaigneurs fussent et soyent par nous maintenuz et gardez en leursditz droitz pocessions et saisines et la main du Roy levée a leur prouffit et en cas de delay que la recréance et joissance desdictes choses contempcieuses leurs soyt faicte pour en joir pendant ledict procès comme a ceulx qui ont le plus cler et apparant droyt et condamnpnez lesditz deffendeurs a effacer repparer et arrasser ded telz et semblables exploix et que ledict seigneur de Parthenay a tort et sans cause sest assisté avec lesditz deffendeurs et que toutes autres telles fins et conclusions que de raison mieulx pertinentes et vallables leur soyent faictes et aduigees ouffrans monstré et prononcé en cas de ny et demandent deppens. Et par nobles et puissans Francoys Rouault escuier seigneur de la Roussellière et Damoiselle Loyse de Mareuil sa mère es noms qu'ilz procedent comme ayans prins le, gariment de Jehan Brochet paintre et victrier deffendeurs, monseigneur le comte de Dunoys seigneur de Parthenay Voulvent et Mayrevent joinct et assiste avec ques eulx a l'encontre de maistre Pierre de la Coussaye soy disant prieur de Chevefaye et des religieulx et couvent dudict lieu demmandeurs et complaignans, a este et est dit en deffendant que ladicte demande ou libellé desdits demandeurs ne sera ja sceue ni trouvé estre vraye esditnoms telle et en la qualité qu'ilz lont articullé et baillé par escipt et en ont iceulx deffendeurs fait et donné et font nyance et pour deffendre prehemptoirement disent que feu Jehan Rouault en son vivant escuier seigneur de la Roussellière père et mary desditz deffendeurs respectivement estoit ung bien grand et notable parsonnage né et extraict, et aussi ladicte de Mareuil sa femme de noble et ancienne lignée et antecessours yssuz descenduz et apparentez de plusieurs grandes bonnes et anciennes maisons et de plusieurs grands et notables parsonnages comtes vicomtes barons chevaliers et escuiers tant des pays et comtés de Poictou, des pays et comtés de Sainctonge, Angoulmoys et autres de ce royaulme. Et si estoit iceluy feu de son vivant seigneur de plusieurs belles et grandes teres et seigneuries entre autres dudict houstel tere et seigneurie de la Rousselliere située et preceant en la paroisse dudict lieu de Chevefaye, A cause duquel ou autrement deuement il estoit seigneur et est a présent ledict deffendeur son filz du bourg et paroisse dudict lieu de Chevefaye quequessoyt dune bien grande partie dudict bourg et aussi de plusieurs lieux et villages de ladicte parroisse mesmement en droit de fief et juridicion. Car il a acause de sadicte maison de la Roussellière en la pluspart dudict bourg de Chevefaye et en plusieurs autres lieux en ladicte parroisse tout droit de seigneurie justice et jurisdicion haulte moyenne et basse et lexercice dicelle hommes teneurs et subgectz couchans et levans en sondict fief et seigneurie vassaulx et tenans en foy et hommaiges droit de péage ou vectigal audict bourg et paroisse et autres droitz noblesses prérogatives et prohemmynences denotans grande et ancienne seigneurie et antecessours. Et par manière que acause de ce ou autrement deument luy et ses predecesseurs seigneurs dudict lieu de la Roussellière de tout temps et ancienneté ont esté tenuz estimez pour et repputez communement et notoirement de tous les parroissiens dudict lieu et autres circumvoisins les plus plus grans maneurs et precedans tous autres gens laiz de ladiscte parroisse. Et ont toujours esté preferez a tous autres de ladicte parroisse en tous honneurs dignitez et prérogatives en icelle dicte parroisse et eglize parroissial dudict lieu de Chevefaye. Voues partant qu'il est mestres le dire ont esté et sont tenuz repputez pour et extimez communement et notoirement comme dessus, seigneurs et chief dudict lieu de Chevefaye esditnoms de la pluppart diceluy et a cause de ce ou autrement deument fondateurs doctateurs ou esdits noms grans augmentateurs et bienfaiteurs desdictes eglize et parroisse dudict lieu de Chevefaye et y ont fait plusieurs biens dons legatz fondacions doctations et edifices donné plusieurs joyaulx et ornements d'eglize servans au divin service de Dieu fait chaque jour en ladicte eglize et paroisse ( ) et en signe de ce que dit est ou autrement deument ont lesditz predecesseurs dudict feu et desdicts deffendeurs seigneurs de ladicte Roussellière estre inhumez et enterrez au cueur deladicte eglize parroissial de Chevefaye et y ont leurs enfeux et sépultures anciennes sans ce que aucuns autres gens laiz de ladicte paroisse y aient aucun enfeux ou sepultures. Et y ont oultre leurs lieux sieges et bancs et oratoires tant pour eulx que leurs familles pour eulx metre et tenir a faire leurs dévocions et oyr le divin service aussi y ont heu de toute ancienneté leurs armes qui sont les armes anciennes des Rouaulx en ladicte eglize parroissial en lictre toute alentour dicelle tant au cueur que en la nef dicelle et aussi en vitraulx estans dudit cueur et hors icelle et semblablement en pierre et bois tant es voutes et clefz dicelle que arceaux et pilliers tenans et portans ladicte eglize en denotant et faisant clere demonstrance que ope et liberalitate eorum illud edificium fuit abstractum et constructum et sic fondacteurs vel patroni edificacione. Que puys naguères ladicte eglise parroissial indigente de reparation et structure a esté par ladins et commun assentiment de tous les parroissiens dicelle réédifiée et faicte a neuf mesmement le cueur dicelle aquoy faire lesditz paroissiens ont appellé et requis ledict feu Rouault cognoissans qu'il estoit leur chief principal et maneur de ladicte paroisse soubz mondit seigneur le comte, Indigentes eus ope consilio et consensu. Car sans luy et ses consentemens et ayde ilz ne pouvoient encomancer faire et parfaire ledict oeuvre entrepris et nécessaire. Lequel feu Rouault comme vray et loyal catholique filz de l'églize et vray gentilhomme many pocrepit adjutrices. Car ils luy demandèrent congié et permission de pouvoir abatre rompre et démolir ledict cueur de ladicte eglize et sesdictes armes et lictre estans en iceulx laquelle chose ( ) il leur octroya liberallement ob ce quilz luy pronustrent icelles dictes armes et litre reffaire audict edifice nouvel qu'ils entendoyent faire. Mais etam pour icelluy faire et parfaire il donna son conseil et ayde tant de sa personne que de ses biens, Desquels il expousa et despendit largement en la confimacion et perfection dudict oeuvre et jusques a la valleur et extimacion de huyt cens ou mil livres tournoys qu'il donna mist et employa audict oeuvre tellement que par son siens conseil ( ) conduicte et ( ) et sans lesquelz jamais la chose neust este faicte telle quelle est ledit cueur est aprésent lung des plus beaux honnestes et devotieux de tout le bas pays de Poictou et lieux circonvoisins ledict lieu et paroisse de Chevefaye. Duquel cueur ledict feu fit faire et mectre asseoir et appouser a ses propres coustz et despens par ledict Brochet paintre et vitrier susditz plusieurs belles et notables vitres voyries et vitraulx a lonneur de Dieu et décoration de ladicte eglize. Lesquelx il fit paindre et insculturer belles et notables hystoires et parsonnaiges de Dieu et de ses benoists saincts et sainctes de paradis pour la dévocion du peuple ( ). Et si en iceulx ditz vitraulx voyries et aussi oudict cueur de ladicte eglize ainsi liberalitate sera faitz et ediffiez comme dit est ledict paintre mest et assiest aucunes armes tant dudict mondit seigneur le comte que dudict feu Rouault et aussi deladicte damoiselle sa femme deffenderesse ce fut par le commandement et de l'expres vouloir et consentement de tous lesditz paroissiens qui ainsi lavoyent promys a faire audict feu quant il leur donna congié et permist abatre et demolir sesdits litre et anciennes armes estans esdictes eglize cueur et vitraulx dicelle et semblablement fut il et a esté fait de l'expres vouloir et consentement dudict monseigneur le comte adjoinct. Lequel après avoir memement fait bien enquierir si ledict feu Rouault et sesditz predecesseurs avoient droit et acoustumé davoir et tenir leurs litre et armes en ladicte eglize les cueurs nef vitraulx et autres parties dicelle avoit donné et donna son consentement exprès a ce quilz y fussent ressutz et remis esditz nouvel édifice de ladicte eglise tant audit cueur que esditz vitraulx. Lequel seigneur ensemble lesditz paroissiens sont ceulx qui y eussent sceu et peu prétendre interest et non autres car ledict seigneur adjoinct est le vray seigneur temporel principal en ladicte parrroisse duquel ledict feu et ses predecesseurs sont vassaulx et tiennent par foy et hommaiges leursditz maisons de la Roussellière et sesditz appartenaims droitz et choses susdits aussi est il vray fondateur et seigneur temporel dudict prieurté de Chevefaye en et soubz la seigneurie duquel il est situé et preceant et au regard desditz demmandeurs ilz sont ses subjects et tiennent de luy et soubz luy tout leursdictz prieuré bien temporel et revenu dicelluy que de tout temps et de lancienne fondacion et erection dudict prieuré ny a eu audict lieu de Chevefaye eglize double lune séparée de l'autre mais seullement est l'eglize parroissial dudict lieu ( ). En laquelle ilz ne font et non fait aucuns biens dons ou legatz ne mais aucunes reparacion et ediffice susdict de ladicte eglise parroissial aux propres coustz et deppens dudict feu Rouault et autres parroissiens de ladicte parroisse et de leur fabrice, sans quoi lesditz demandeurs en chief ou membres y avaient fraye ou contribué ni donné de leurs biens. En quoy Résultat luce claruis que davoir droissé ce present procès et s'estre doluz dece qu'ils disent que en lung desditz vitraulx ledict paintre a mys la représentation dung homme et la représentation dune femme quilz disent estre desdicts feu Rouault et damoiselle déffenderesse sa femme et leurs armes. Ilz ont tort tout rendent et ne leur procède que dune ennuye ou affection desordonnée et more canino latrant contre les bienfaitz vertuz et méritez desditz deffendeurs qui en ce ni autrement ne leur ont fait tort ni grief ni iceulx troublez ni empeschiez en aucuns droitz ou pocessions quilz peussent prétendre ( ). Car il est bien cler qu'ilz nont en ce que dit est aucun intérest ni dommaige comme clerement chacun peut entendre parceque leurs droitz et auctoritez ne sont en riens deu blecez foulez ou damnez ni ladicte églize endommaigée ( ) et lon voyt chaque jour que es grans eglises cathedralles des bonnes villes cappitalles de ce royaulme se font semblables choses es vitraulx idec appert clerement de quel pye ilz y vont et puys qu'ilz non interest ( ) quil ne se trouvera poinct que audict lieu ilz eussent armes ni autres choses a quoy lesdictes représentations ayent derogué. Aussi nont ilz droit de prohiber que lesditz deffendeurs ne ayent armes ni représentations en ladicte eglize parroissial yuir lesditz deffendeurs et leursditz predecesseurs sont en bonne et vallable possession dicelles avoir et tenir de tel temps quil nest mémoire du contraire. Idec de les y avoir remys par lesditz parroissiens ou eulx ne a este fait tort injure ni trouble lesditz demandeurs nemum en facit injuriam que sur jure utitur. Et combien que ce soyt assez pour donner réponse au contenu de ladicte demande. Touteffoiz et dabundant lesditz deffendeurs et adjoinct y reppondent particulièrement comme il sensuyt. Et premier a ce que lesditz demandeurs disent que ledict prieuré de Chevefaye est ung bel et notable prieuré conventuel ouquel a plusieurs religieulx pour faire le service et garder les cerymonies de l'ordre et ils reppondent lesditz deffendeurs que le dire desditz demandeurs tel que dessus fait pour eulx et a leur avantaige car puys qu'ilz sont religieulx ilz doyvent faire ce que appartient a l'estat de vrays religieulx et tenir dignement ( ) mais ilz ne trouverons poinct en tout le droit escript que ce soit hrc. curam seculariam negociorum et prandre procès et querelles es gens laiz pour les armes et armoyries des eglises comme font ces deffendeurs en ce procès ( ) et à ce qu'ilz disent que a cause dudict prieuré ilz ont beaulx droitz auctoritez et prérogatives et entre autres d'eulx portés seigneurs du bourg de Chevefaye ou ils fief et jurisdicion moyenne et basse sur leurs hommes, lequelx reppondent lesditz deffendeurs que le dire desditz demandeurs tel que dessus ne sera ja sceu ni trouvé estre véritable. Car à la vérité lesditz demandeurs ne sont pas seigneurs dudict bourg de Chevefaye esdits noms en tout avis sont lesditz deffendeurs qui en sont seigneurs dune bien grande partie en tout droit de haulte justice moyenne et basse mere et mixte impere et y ont droit de péage et vectigal. Et au regard desditz demandeurs ilz n'y ont fors une partie dudict bourg ou ilz ont seullement et simplement jurisdicion moyenne et basse par leur dire pour leur en prendre seullement et non habent potestatem ( ) comme lesditz deffendeurs qui par celle raison sont mieulx fondez deulx dire et porter seigneurs dudict bourg que lesditz demandeurs. Item et quiquid sic ledict seigneur adjoinct est le vray seigneur temporel dudict bourg en ce que touche lesditz demandeurs car il a sur leur fief et hommes la juridicion haute et limpere mere et mixte et sont lesditz demandeurs ses subjectz en réalité et temporalité et leur prétendue juridicion luy ressort, Aussi est-il et ses prédecesseurs leur vray patron fondateur et seigneur temporel. Idec a luy est et appartient habee honores in predicta eclesia et après luy et soubz luy appartient ausditz deffendeurs qui sont ses vassaulx et subjectz et qui ont joy desditz droitz et honneurs. Lesquels droitz et honneurs que endroit se noment honores pocessionis consistent entre autre choses par et scelon la coustume louable ou ancien usement approuvé ou tollere par l'eglise a avoir et tenir leur sieges oratoires sepultures litres et armes es eglises parroissialles et es cueurs et nefz dicelles. Lesquelx droitz et honneurs appartiennent de raison et par lesdictes louable coustume ou ancienne usance es gens nobles laiz patrons fondateurs doctateurs augmentateurs ou bienffaiteurs des eglises et ainsi en use t'on partout en ce Royaulme et n'appartient pas aux gens deglise soyent recteurs curez prieurs ou autres. Ainsi est plus cler que le jour que lesdictes choses et droits appartenans ausditz seigneur adjoinct et deffendeurs lesquelx en ce ont usé et usent tant de leurs droitz anciens que du droyt et permission dudict seigneur adjoinct. Car ny povent estre empeschez par lesditz demandeurs Et ny feroit rien riens au contraire si ores par ung commun vulgaire bon avoyt ancienneffoiz appellez lesditz demandeurs et leur prieur seigneur de Chevefaye parce que ce seroit une erreur com. alusione vocabuli qui pourtant ne leur auroit actribué droit cum vulgari more lon appelle les les evesques de paris, monseigneur de paris ( ) et aussi les curez et prieurs ( ) car ilz ne le sont fors en tant que touche le spirituel. Et si ores leglize dudict lieu de Chevefaye estoit située ou quartier ou lesditz demandeurs ont et pretendent ledict suppose droit de fief et juridicion basse et moyenne dont lesditz deffendeurs se rapportent a la vérité et ne la croyent car ne pourroient ilz pourtant avoir empesché lesdictes armes et représentations estre mises en ladicte eglise parroissial par les raisons susdictes sans plus les respecter et en icelles nont interest actendu aussi quilz nont leur eglize a part ni séparée et ny a fors que l'églize parroissial en laquelle sont lesdictes représentations et armes et ny eussent peu prétendre interest que lesditz seigneur adjoinct et parroissiens qui lont conscenti comme dit est igitur jice. Et nest vray o recreance que lesditz demandeurs soyent en pocession et saisine davoir et exercer tous droitz auctoritez prerogatives et proheminences en spirituel et temporel ains par le contraire se montrera et prouvera que lesditz seigneurs adjoinct et deffendeurs ont droyt et sont en bonne et vallable pocession et saisine tant eulx que leursditz predecesseurs davoir et exercer en temporel tous droitz auctoritez prérogatives et prohémminences savoir est tout droyt de haulte justice et seigneurie temporelle tous honneurs et prérogatives en ladicte eglise parroissial dudit Chevefaye leurs enfeuz et sepultures audit cueur leurs armes en litre escussons tymbres et autrement au dedans de ladicte eglize autour icelle tant audit cueur que en la nef et aussi en vitraulx vouttes pilliers et arceaux de ladicte eglize allier et inceder les premiers en ladicte eglize tant les processions officieles et avoir les premiers la paix et pain benoist et tous autres honneurs temporelx en ladicte eglise et au regard des spirituelx il nen est point question et adce que disent lesditz demandeurs qu'ilz sont en pocession et saisine que lesditz deffendeurs nont droyt ni pocession de faire ou faire faire en ladicte eglize aucune armoyries ou autres scultures et paintures reppondent lesditz deffendeurs et seigneurs adjoinct que le contraire de ce est pure vérité et se monstrera et prouvera vallablement qu'ilz ont droyt et sont en bonne et vallable pocession et saisine tant eulx que leursditz predecesseurs de faire ou faire faire quant bon leur asemble armes armoyries et autres scultures et paintures en ladicte eglise paroissial et en y ont fait faire leursditz predecesseurs tant contre les murailles et apparoix que les vitraulx dicelle de tout temps et ancienneté sans contredit. Lesquelles encore y apparoissent en plusieurs lieux et parce est reppond et solu ce que lesditz demandeurs disent quilz sont en pocession deu garder contredire et empescher car leur dire nest véritable o recréance mais par le contraire se monstrera et prouvera que lesditz deffendeurs et seigneurs adjoinct ont droyt et sont en bonne et vallable pocession et saisine se et quant lesditz demandeurs se seroient efforcez de les vouloir empescher a faire ou faire faire et prandre leurs litres armes et autres scultures en ladicte églize et quilz auroient a icelles touche en aucune maniere lesditz deffendeurs y anvoyent et ont mis et fait metre paindre et appouser leurs dictes litres et armes et autres scultures et paintures a leur plaisir et volonté qui encores y sont demourés et y apparoissent ( ) et de tous lesditz droitz pocessions et saisines susdictes lesdictz deffendeurs et seigneurs adjoinct ont joy usé tant eulx sue leursditz predecesseurs par ( ) cent ans et plus et par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire et mesmement par temps vallable et suffisant quant a bonne pocession et saisine avoir acquise et droit dicelle garder et retenir paisiblement au veu et sceu desdictz demandeurs et de tous autres. Et mesmement par an et jour et par les an jour et exploix decues precedans ladicte complaincte qui vault et suffit pour eulx deffendre en ladicte matiere qui est poccessoire ( ) que si ores lesdictes représentations et armes desdictz feu Rouault et damoiselle sa femme ont esté mises et apposées en ung vitrail fait neuf en ladicte eglize parroissial comme lesditz demandeurs maintiennent pourtant ilz ne sen sont peu douloir ne complaindre et ne lont peu ne povent empescher. Item parcequ'ilz ny ont interest et que c'est en ladicte eglise paroissial. Item parceque lesditz seigneur adjoinct et parroissiens lont voulu et conscenty. Item parceque de toute ancienneté les armes dudict feu et sesdictz predecesseurs eglize parroissial cueur vitraulx et autres lieux et partie dicelle. Item et prosteur parceque ledict feu avait et a fait faire a ses propres cousts et deppens ledict vitrail et autres vitraulx et la pluspart dudict édifice de ladicte eglize, parquoy bien estoit et est raison que sadicte représentation et armes et de sadicte femme y fussent videe en effigies et ymages ( ) liberalitate opus obstonctum est valde est decens sed eus videe emilsas uce eas non videe multum est lugubre.l.lex quo tutoris et d. administra. tut. Par lesquelles causes et autres sur ce de raison supplies lesditz deffendeurs et seigneurs adjoinct ont prins et prenent leurs fins et conclusions a dire quil fust et soyt dit que a bonne et juste cause lesditz deffendeurs ont prins le gariment dudict Brochet et aussi ledit seigneur deffendeur et a tort et sans cause esdits noms mainnaise lesditz demandeurs se sont doluz et complaincts que a bonne et juste cause lesditz deffendeurs et seigneur adjoinct es noms quilz procedent se sont apposez quilz doyvent estre et seroient maintenuz et gardez esditz droitz pocessions et saisines susdictes par eulx cy dessus proposées et maintenues et lesdictz demandeurs forcluz et deboutez de leurs prétendues pocessions et saisines et dicelles et de tous leurs propos et intencion soyent et seront lesdictz deffendeurs et seigneur adjoinct envouez licenciez et absoluz et la main du Roy nostre sire et tout autre empeschement mis et appousez sur les choses contempcieuses livrez et oustez a part et aplani pour et au prouffit desditz deffendeurs et seigneur adjoinct et en cas de delay de plaid que la recréance et joissance desdictes chouses contempcieuses leur soyt faicte et adjugée comme a personnes ayans le plus cler et apparant droit ou que toutes et telles autres fins requestes et conclusions leur soyent faictes et adjugées que la noble discrection de ladicte court saura fixer mieulx suppliee veue la matiere subjecte disans que leurs faitz sont vrays notoires et magnifestes et en est voix fasine publique et commune reconnue audit lieu de Chevefaye et illec environ et les ont lesditz demandeurs agmez et confessez en jugement et dehors ou partie diceulx offrans en cas de ny en monstrer et prouver asuffire nyans tous et chascuns les faits desditz demandeurs partant quilz seroyent de droit recevables et contraires esleurs et demandent deppens dommaiges et interestz faitz et à faire.

Et lesditz prieur religieulx et convent dudict prieurté conventuel de Chevefaye demandeurs et complaignants auroient dit et encores disent en repplicquant contre de telles quelles defferences impertinentes non recevables esditz noms non vallables bailliees par lesdictz Francoys Rouault seigneur de la Roussellière damoiselle Loyse de Mareuil veusve de deffunct Jehan Rouault en son vivant seigneur dudict lieu de la Roussellière deffendeurs et opposans en gariment prins de pre. Brochet vitrier de Nyort et très noble et puissant monseigneur le comte de Dunoys seigneur de Parthenay et de Voulvent adjoinct avec qui lesditz deffendeurs a l'encontre de la demande baillée par lesditz demandeurs et compleignants que veue leurdicte demande telle quelle est leur fait matière et intention en tresbien fond pour obtenir en leiurs fins et conclusions car comme dit a este par leurdicte demande a cause de leurdict prieurté de Chevefaye. Ilz sont seigneurs en spirituel et temporel de leglize et bourg dudict Chevefaye. De leglise car elle est collegialle et conventuelle et parroissialle exempte de la juridiction ordinaire de tous evesques et juges d'églize dont ilz sont intitulés et dudict bourg de Chevefaye cars ilz en sont seigneurs en basse et moyenne juridicion exercice dicelle et sont leurs hommes les habitants dudict bourg couchans et levans distregnables a leur four et moulin au dedans duquel fief et bourg est ladicte eglise et a cause de ce sont les vrays patrons dicelle églize du don toutefoyes dung deffunct Guillaume de Voulvent, fondateur dudict prieurté par la raison quia ille dicitur patrones in omnis fondi sita est ecclesia. Et par consequens eulx sont et appartiennent les droitz de patron en ladicte eglize ( ) lesditz deffendeurs ni les peuvent prétendre ni faire icelle église chose quilz y puissent atribuer droit de fondacion comme ilz s'efforcent faire en faisant faire ladicte représentation a tant darmes et figures car aussi a la vérité ilz ne le sont poinct augmentateurs ni bienffaicteurs et lesditz demandeurs nont deulx ni de ladicte maison par don que vaille ung denier et mes se trouvera et est vray quilz en ont toujours este adversaires et ont voulu et procure ledict prieurté estre moindre en biens et auctorité pour ce qu'ilz fussent les plus grans de la parroisse ( ) et dont appert que mondit seigneur de Dunoys na heu matiere ni interest de soy adjoindre o lesditz deffendeurs ni de soubstenir leurdit exploit fait en ladicte eglize comme fondateur ni autrement aincoys que plustoust le devoyt faire avec ques lesditz demandeurs que cestant pour ladicte fondacion faicte par sesditz predecesseurs. Laquelle lesditz deffendeurs se vouldroient voluntiers atribués par telles petites surprinses et ainsi ne leur peult servir ladicte admiction dudit monseigneur de Dunoys et ne seroit le don ou permission quil leur en avoit fait dont ilz se sont vantez Cum que comme dit est ilz auroient donné ledit droit de fondacion ausditz demandeurs en leur donnant leurdictz fief et jurisdicion quilz avoient audict lieu et item que quant ilz ne lauroient ores fait faire représentation armes et litres ne sont les droitz reservez de jure es patrons mes seullement sont quilz ont es eglises par eulx fondées ( ). Item et au regard de ladministracion de ladicte eglise il est tout certain quelle appartient esdictz demandeurs ( ) Et que lesditz deffendeurs qui nen sont que simples parroissiens ny povent pretendre aucune chose de auctorité ( ) Et plus nen povent pretendre lesditz deffendeurs et dont est bien cler quilz nont peu faire de leur auctorité lesdictes représentations audit vitrail ni le semé desdictes armes et que cest ( ) et leur sourprinse et entreprinse sur les droitz desditz demandeurs et de vrays fondateurs et pourtant que si sont choses que les vrays fondateurs qui font souvent et ont acoustumé faire icelles choses es eglises par eulx fondées combien quil ne soyt desdits droitz reservez les fondateurs et ce par permission et tollérance. Item et mesmement que audit vitrail lesditz deffendeurs ne autres ny heurent jamais armes ni représentation ni armes et a toujours este ledit vitrail sans avoir aucunes pour quoy les y avoir faictes et mises de présent et les y vouloir tenir ny apparence et procedent a mals faute de les y avoir mises qui na este pour autre chose que pour eulx cuyder faire et demonstrer grans et avoir toujours l'auctorité de leglize et paroisse et aussi en tout et partout sont lesditz demandeurs bien fondez de contredire et empescher lesditz représentations et armes quelles ne soyent et demourent audit vitrail. Item et ne reste que a reppondre a ce que lesditz deffendeurs ont voulu dire et disent par leurs deffens quilz sont nobles et puissans seigneurs dudict lieu de la Roussellière que de tout temps eulx et leurs predecesseurs ont eu l'auctorité en ladicte eglise et parroisse et quilz ont édiffié leglize ou puys nagueres ou ilz ont employé du leur jusques a mille frans et sont seigneurs dudict Chevefaye ou ilz ont haulte juridicion basse et moyenne et peage et que lesditz demandeurs nont aucun interest esdites armes et représentation et nont aydé a faire ladicte réparation deladicte eglise. Item et a quoy reppondent lesditz demandeurs que en tant que touché mondit seigneur de Dunoys ilz nentendent luy nier sa noblesse et puissance mes la luy vouldroyent toujours augmenter et luy faire tous les honneurs et services quilz pourroient et ordonancement prient Dieu pour luy comme pour leur fondateur a cause de ladicte seigneurie de Voulvent. Mais au regard desdits deffendeurs de leur noblesse et puissance sen rapportent a ce qui est bien disent qu'ilz ne scavaient point quilz soient seigneurs de ville ni de chastellenie quilz ayent maisons ( ) ni de valleurs, que ladicte Roussellière qui ne vaulx gueres que deux cens livres et souvent par le deffunct Jehan Rouault a esté baillée a la ferme de cent cinquante livres et ny ont leditz deffendeurs que basse juridicion et audict bourg de Chevefaye nont heu ni nont fief jurisdicion ni hommes couchans et levans et est le tout esditz demandeurs sauf le bourg chasteignier qui est chief du bourg dudict Chevefaye ou a dix ou douze maisons ou leditz demandeurs prétendent haulte juridicion et avoir péage qui est bien sans cause car ils n'entretiennent ni port ni passaige et ne ne disent faire que deux pierres couchées sur l'eau dung petit forchz quon arresteroyt bien a la pye et deuvent faire grant conscurence den exiger ce quilz font qui nest pas grant chose mais ilz le font pour monstrer leur auctorité et prenant cella sur les passants en grant danger de leurs armes. Item et plus pour parler des grans biens que ledict deffunct a fait a reparer ladicte eglize de Chevefaye il est vray que ledit deffunct de son temps a eu beaucoup de biens du don de sa première femme et par sa mort est donné a ses enffants de quatre à cinq cens livres de rente qu'ilz n'en avoient autant que avoit ledict deffunct lequel a la vérité y a voluntiers donné et contribué mes non troys quatre ni cinq cens livres et seullement de la congoissance des hommes y a donné deux troys tonneaux de vin, une fois trente livres, et es mestimes cinq ou six charges de blé et ordinairement les grans festes et dimanches quon faisoyt la queste sa volunté et a la fin a fait blanchir la nef de ladicte églize qui a cousté neuf dix livres et vitrer ledict grand vitrail et le petit qui lui ont cousté six vingt livres et plus ne sen trouvera et y estoit tenu comme lung des paroissiens et il a fait beaucoup de biens mais disent et doultent et presument plusieurs quil ayt fait ladicte blanchisserie et lesditz vitraulx pour avoir occasion de faire lesdictes représentations et mestre lesdictes armes et aussi faire une litre quil y a fait et pour avoir plus grand matière il a aussi audit vitrail fait mestre les armes de mondit seigneur et de ma dame de Dunoys et au regard desditz demandeurs quelque chouse que veuillent dire leditz deffendeurs ilz y ont contribué et font chascun jour scelon leur volonté et puissance et a plus ny sont tenuz et ni leurs est rien a impropeie car il ny sont tenuz et sont les parroissiens qui le doyvent et ont acoustumé faire. Item et quant a l'auctorité que lesditz deffendeurs disent avoir eu en ladicte eglize ilz en ont eu et mesmement ledit deffunct parce la bien volu et appiete de son temps et plus que autre et se augmenter en honneur et estat et ny a este empesché par lesditz demandeurs ni autres et se ne lont peu avoir en avy mais a toujours volu comme dit est demeuré ledit prieurté et auctorité diceluy et ceulx qui leussent volu empescher on ni luy ont voulu defferer ilz nen ont este bien de luy et failloyt bien quilz eust lesditz honneurs pource quil les vouloyt et quil ny avoit ny autre noble en la paroisse parquoy il ne sest rien acquis et nen peult pretendroit droyt. Item et a ce que disent lesditz deffendeurs que lesditz demandeurs nous avons interest en ladicte representation et armes disent et répondent quilz leur interest est bien cler et cogneu tum en ce comme dit est quilz sont intitulés desditz prieuré et eglize et fondateurs dicelle et que l'administration leur appartient et ( ). Item et eam que toutes paintures en eglises sont prohibées par raison ( ) mesmement lesdites représentations et armes qui ne sont faictes que ad ostencionem et pour monstré la grandeur desditz deffendeurs que est chose damnée et prohibée et non seullement lesdictes paintures sont prohibées mais aussi de orner les eglises auro uce ornementis preciosis ( ) autre chose serait si lesdictes paintures estre représentation de la passion ou resurrection de nostre saulveur, car seullement celles et non autres y pouvent estre mises en paintures ( ). Et lesdites paintures desditz deffendeurs ne sont ( ) mes destructrices de la dévotion des hommes et ( ) de chascun que se octuperoyent a les veoir et pancer en icelles ou ilz devoyent pancer et faire leurs dévotions et que nous et tous juges devons avoir et faire toute faveur en ladicte eglise et resequier telles choses ( ). Item quil nen yeut jamais comme dit a esté et sont sourprinses entreprinses sur les droitz de fondacion dicelle eglise et desditz demandeurs qui ont ledit droit et le veullent a eulx atribué et toutefoyes comme dit est ilz nen sont fondateurs augmentateurs ni bienffaicteurs et nont et ne doyvent avoir ladicte eglise amplus que lung des autres parroissiens. Item et lung quilz nous dem. tiltre et est sans cause ny sert a riens fors donner occasion et matière achascun des paroissiens deulx alienes et distraire de leurs dévotions. Item et ny sont riens pour lesditz deffendeurs ung taulx de droitz par eux alleguez lequels o correction parlant ne sont de la matière ny nese povent adapter et ne sont tout ce que ont voulu dire lesdits deffendeurs qui ne sont que chouses dictes aplaisance ou na vouleur ni substance aucune et sans cause denigrant ( ). Item et pour lesquelles causes faitz et raisons appert clerement des bons droitz que lesditz deffendeurs ont grant tort evident davoir fait et entrepris faire lesdites chouses et paintures de leur auctorité au desceu desditz demandeurs et quelles doyvent estre desmolies par auctorité de justice et que lesdictes fins et conclusions et autres mieulx vallables que la court advisera luy doyvent estre et seront faictes et adjugées lesquelles ilz présentent et demandent deppens dommaiges et interestz offrans monstrer de leur faitz et nyent ceulx de partie adverse.

ET EN DUPPLICQUANT par lesditz deffendeurs et adjoinct a estre et est dit que leur fait matière et intention est en tout et par tout très bien fondée pour avoir et obtenir a leurs fins et conclusions veu ce que dit a este par eulx a leurs deffences cy employé pour ( ) Non obstant choses impertinentes ni recevables esditsnoms véritables et qui de riens ne servent apropos dictes et proposées par lesditz demandeurs en leur repplicques dont ilz ne seront apparoir vallablement jouict aussi que la matière présente est ( ). Ores ne sont lesditz demandeurs et ne prouveront avoir este en ladicte par eulx pretendus possession de garder contribuer et empescher que lesditz deffendeurs ne ayant tiennent et metentleurs armes en ladicte eglize soyt en vitres voyrouh ou vitraulx et murailles et pierres ou autrement et leurs représentations et figures ( ). Il se monstrera et prouvera par le contraire que de tous temps et ancienneté et de tel et si long temps il nest mémoire du contraire lesditz deffendeurs et leurs predecesseurs avoient leursdictes armes en ladicte eglise tant en vitraulx et voyries que en pierre bois voultes arceaux et contre les murailles de ladicte eglise en litres et autrement et quilz estoient et sont en possession dicelles avoir et tenir en ladicte eglise l'an et jour precedans ceste présente complaincte et procès. Ex quo reluseat luce claruis quilz doyvent obtenir a leursdictes fins et que lesditz demandeurs en doyvent decheoir et ny feroit riens dire quilest cy question darmes et représentations mises clerement en ung vitrail neuf fait en ladicte eglise car pour tant lesditz demandeurs ne seroyent relevez en leur intencion par plusieurs raisons. Item primo qu'il appert que lesdictz deffendeurs et leursdictz predecesseurs sont in possessione uce quasi dudict droyt davoir et tenir leursdictes armes et représentations en ladicte église tant en paintures contre les murailles dicelles que es vitraulx et aussi en bois et pierre. Item secundo que lesditz demandeurs ne sont en possession de la garder et contredire et nen appert ni appera. Item tercio qu'ilz ny ont aucun interest car leurs droitz et auctorité ne sont en ce aucunement demeurez ni blecez. Item quarto que ledict feu Rouault mary et père respectivement desditz deffendeurs a fait faire ( ) si sa représentation et armes et aussi de sadicte femme y ont esté mises pour provoquer le peuple a prier Dieu pour luy cum etiam lesditz demandeurs et tous les parroissiens soyent et sont tenuz prier Dieu pour les bienffaiteurs de ladicte église. Item et ( ) que ceulx qui en ce eussent eu le plus grant interest saucun estoit que sont lesditz seigneurs adjoinct et parroissiens lont conscenti. Igitur est bien sans cause ausditz demandeurs y avoir procede de envye et malice o correction parlant de la vouloir empescher car lon voyt tous les jours et par les grans eglises cathedralles des bonnes villes et autres chascun qui y fait des biens et qui donnent et fait metre vitraulx ou fait fayre chappelles y met ses armes et représentations et istud transit in usum et consuetudinem sans être prohibé par l'églize ni les gens d'églize et non immerito ne manus laycorum astrahatur a largicionibus fuendis ipsis ecclesiis. Et parce appert assez duquel pye et en laquelle intencion lesdictz demandeurs vont en ceste matière qui devoyent estre bien joyeulx desdictes chouses qui sont a la décoration de ladicte eglize. ( ) qui oultre et au dessus lesdictes armes et représentations ledict feu fit metre audit vitrail painture de ymages de Dieu et des saincts pour lonneur de Dieu et la dévocion du peuple ( ) et ne reste que a reppondre a ce que lesditz demandeurs disent au commencement de leursditz reppliques savoir est quilz sont seigneurs en spirituel et temporel de l'église et bourg de Chevefaye Laquelle église est collégialle conventuelle et parrochiale exempte de la jurisdicion ordinaire de tous évesques et quilz sont titullaires et seigneurs dudict bourg en basse et moyenne jurisdicion et y ont hommes couchans et levans subjectz a leur four et moulin et quilz sont vrays patrons de ladicte églize comme située en leur fons du don toutefoyes de Guillaume de Voulvent fondateur dudict prieuré et parce a eulx appartient les droitz de patron en icelle ( ) car le dire desditz demandeurs tel que dessus nest véritable o correction et lont nye et nyent lesditz deffendeurs et seigneur adjoinct ains appert clerement du contraire tant par leur dire mesmes en ce quilz confessent Guillaume de Voulvent predecesseur dudict seigneur adjoinct estre leur fondateur. En résultat clarissime que par leur dire ledict seigneur adjoinct est leur vray patron et fondateur de ladicte eglize aussi en appert a cler parceque dit est esdictes deffences joinct ce que disent et confessent lesitz demandeurs quilz non audit bourg que moyenne et basse juridicion car haulte et omne imperum sur eulx et leurs hommes et subjectz appartient ausditz deffendeurs soubs ledict seigneur adjoinct en la pluppart quelquessoit en bien grant partie dudict bourg de Chevefaye avecques droit de péage et vectigal audict bourg. Enquoy est mieulx demonstre que lesditz seigneur adjoinct et deffendeurs sont seigneurs dudict bourg de Chevefaye, que lesditz demandeurs lesquelx pour en avoir prins le nom et tiltre et avoir fait appeller leur prieur seigneur de Chevefaye ( ) au plus qu'il est quant on appelle ung evesque seigneur de la ville de son evesché ou ung curé seigneur de la paroisse dont il est curé ( ) mais lesditz demandeurs susprendroyent voluntiers lesditz droitz honneurs et prérogatives contre Dieu raison et conscience contre lesditz deffendeurs et seigneur adjoinct leur vray seigneur temporel et fondateur et ( ) sur luy mais aussi sur leur evesque et diocesain et en appert assez par leur dire ou ilz se disent exemps et en riens subjectz a aucun evesque aussi pretendent ledict droyt de patronaige et droit de seigneurie sur leurdict seigneur temporel et fondateur sans dire ni advouher estre ses subgiectz ( ). Et adce que disent lesditz demandeurs que lesditz deffendeurs ne sont fondateurs augmentateurs ni bienffaiteurs de ladicte eglise, Reppondent lesditz deffendeurs que sauf leur recréance il se monstrera assez du contraire savoir est qu'ilz et leursditz predecesseurs ont fait et donnez de grans biens ( ) et legatz a ladicte eglise et paroisse Et sont bien ingratz lesditz demandeurs de la descognoistre et nyer aussi comme contraires a eulx mesmes en leur dire ilz confessent en autre endroyt et passaige de leursdictes reppliques que ledict feu et deffenderesse sa femme ont donné de leurs biens a ladicte eglize et reffection dicelle si ne pov ent a present honeste nyer en cuydant tergiversé la vérité quilz ne soyent bienffaicteurs dicelle et que scauroit quil y eust de treulx religieulx quilz sont et si ingratz citra tamen injuriam lon nauroit pas cause de riens leur donner. Et est bien sans cause et parole a plaisance ausditz demandeurs dire que ledict seigneur adjoinct na eu cause de soy joindre a ce procès o lesdictz deffendeurs car il appert manifeste du contraire par leur dire mesmes en ce quilz se veullent dire et usurper sur luy le nom et tiltre de fondateur et patron de ladicte eglise et de seigneur dudict bourg sans aucune resconacion de ses droitz. Aussi quilz veullent empescher que a sa permission comme fondateur et patron susdit lesquels deffendeurs ayant leursdictes armes et représentations en ladicte eglise aquoy ilz ne sont recevables et ne font a oyr rois ( ) appert clerement quil a eu bonne cause de sestre joinct pour son interest avec lesditz deffendeurs et non lesditz demandeurs qui en sourprenant sur ledict droitz es points et memoires susdictes maintenant formalités contre vérité que luy et sesdictz predecesseurs leur ont donné lesdicts droyt de fondacion et patronnage et a ce quilz disent que quant ledict seigneur adjoinct ne leur auroit donné ledit don de fondacion en patronnage touteffoiz que tieulx droitz de faire représentation et armes ne sont des droitz reservez aux patrons mais seullement sont quilz ont honore omnis utilitatem. Reppondent lesdictz seigneur adjoinct et deffendeurs que sauf la recréance desdictz demandeurs lesditz droitz davoir armes et représentations et telles insignes appartenans aux patrons et fondateurs des églises et sont comprinses soubz le privilège ( ). Enquoy appert clerement que ledit seigneur adjoinct a eu bonne matière de soy joindre a ce procès o lesdictz deffendeurs car lesditz demandeurs oultre les choses susdictes le priveroyent silz pouvent voluntiers dudict droit davoir ses armes et représentations en ladicte eglize. Et inauditum est que jamais lon ayt contredit que les fondateurs ayent leurs armes es lieux et eglizes de leurs fondations comme ( ) demandeurs cuydant faire que se cuydent desadvouhes de tout tant en spirituel que temporel en leur grant scandalle vitupere et opprobe aussi en ung autre endroit et passage de leursdictes reppliques ilz disent que les vrays fondateurs sont souvent acoustumé faire telle chose es eglises par eulx fondées Enquoy appert quilz sont bien contraires a eulx mesme et ne savent quilz doyvent dire parlant quelqueffoyt ilz confessent ladicte coustume et usance aussi en ung autre passage ilz confessent et advouhent leur fondateur a cause de sadicte seigneurie de Voulvent et disent quilz prient Dieu pour luy comme pour leur fondateur qui est notandum. Et au regard de l'administration de ladicte eglize il nen est a présent question ni que elle appartient par quoy sans cause ilz en ont parlé en leursdictes repplicques et allegué certains droitz en ce passaige qui ne sont a propos et ni les rendent portent exempts de la obéissance recréance subjection quilz doyvent a leur evesque et seigneur temporel dont cy dessus est parlé. Et a ce quilz disent que lesdictz deffendeurs navoyent jamais eu armes oudict vitrail parcequil fut fait tout neuf et de les y avoir mis est une sourprinse et entreprinse sur leurs droitz et ils reppondent lesditz deffendeurs quilz et leursditz predecesseurs ont eu et ont de toute ancienneté leurdictes armes en ladicte eglize en vitraulx pierres et murailles dicelle et lesditz demandeurs nen y ont et neurent jamais aucunes aussi nont eu et nont droyt de la contredire et ne lont fait ymo si fait lavoyent que non lesdictz deffendeurs sont deumourans en la pocession de les y avoir et tenir idec fondez de les y metre de nouvel touteffoiz quil leur plaira ( ). Idec de les avoir faict metre et lesdictes représentations oudict vitrail que ledict feu fit faire tout neuf ( ) du vouloir et consentement desdictz seigneur adjoinct et parroissiens. Il na fait tort ausdictz demandeurs ni iceulx troublés en riens en aucuns droitz a eulx appartenans ou povant appartenir sic ilz doyvent decheoir de ceste complaincte de procès et a tort ilz lont intenté et a ce que lesditz demandeurs parlent de la noblesse et richesse desdictz deffendeurs comme bon leur semble en les cuydant vituperer et denigrer leur fasine et auctorité disent lesdictz deffendeurs que en ce appert clerement de leur malice et grant envye et hayne quilz ont de long temps consceue contre lesditz deffendeurs mais parcequ'il nen est a présent question fors pourtant quil pourroyt servir a la matière lesditz deffendeurs feront bien apparoir vallablement sil n'est mestier de leur noblesse puissance et richesse et quilz ont aussi bien mieulx dequoy que lesditz demandeurs et que audict houstel et seigneurie de la Roussellière est fond et ( ) avant leurdit prieurté mais ilz sont les derniers venuz et veullent tout avoir et surprandre et vouldroyent ( ) leur prieur navoir aucuns voisins et quilz puissent tout atrapper et mettre en leurs mains aquoy ilz ( ) si Dieu plaist car ce seroit piété et dommaige veus leur vie avarice et ingratitude citra injuriam loquendo. Et feront bien apparoir lesditz deffendeurs quilz sont seigneurs en tout droyt de haulte juridicion moyenne et basse mere et mixte impere de partie dudict bourg de Chevefaye et au regard desdits demandeurs ilz ny ont que moyenne et basse juridicion par leur dire mesme ( ). Et touchant le péage desdits deffendeurs quilz ont audit lieu et bourg il n'est vray o recréance quilz layent sans cause ni mais quilz le prenent ou dangner de leurs armes comme cuydent balbucier lesditz demandeurs car ilz le tiennent bien et demeurent ( ) et par hommaige et quant ilz ne le feroient si le pouvent ilz prandre et leures licite jure hoc permitente. Veue la longue usance et pocession quilz en ont ( ). Et est bien sans propox et ne precedent que denvye et malice ausdits demandeurs den parler et aussi des biens que a eu ledict feu Rouault de sa première femme ne mais dise quil estoit ( ) d'honneur ( ) car tout ce ne soit a propos a la matière et nen est question ymo est vrai que ledict Rouault estoit en son vivant tenu et repputé de tous ses voisins et cognoissans lung des plus doulx et honeste gentilhomme de tout le pays d'aussi bonne et ancienne maison lignée et ancessour parquoy sil avoit en son vivant gardé son rang et auctorité de ses predecesseurs ne luy seroyt à imputer. Tum condelis sit et honorem suum contempuit scuplum est cum gloriam meam alteri non dubo et den parler a eulx est mal fait puys quil est mort ayt em. sapiens lauda post mortem mais est grant honte auxdictz demandeurs et leur prieur qui sont de humble plebe et non de lestat dudict feu et deulx vouloir preferer a luy et nest vray o recréance ce que disent lesditz demandeurs quil soyt prohibé faire ou metre armes et paintures es eglises et ne le dit ( ) ( ) Et si leurdict prieur aucteur de ce procès avoyt bien regardé et consulter le chappitre gloria ( ) Il ny seroit pas si appliqué et affecté quil est car il ny a marchant au pays si grant corratier de ypotheques et acquisic () quil est comme il est tout commun et notoire au pays protestans de non linjurier mais pour reppondre a ca quil parle de lestat honneur richesse et noblesse desdictz deffendeurs que riens ne sert ( ) mes il cuyd estre par sa richesse ung raby moyses au pays et que veut et mare doyvent lyvrer devant luy. Touteffoiz il est du en vulgaire promebe quil demeure beaucoup de ce telx gens pensant et denvoit regarder et considerer son estat originaire que nest tel que lesditz deffendeurs ( ) ( ) ( ) et sest bien garde ledit prieur du danger dudict chappitre gloria epi. car il ny a deppendu ni fraye ne mais en sa propre eglise ou lieu auquel luy et sesdits religieulx se tiennent chose dont sesdits religieulx doyvent avoir difficulté car il n'y a riens fait ni mys touteffoiz il n'a pas laissé a bien prandre les prouffitz et retenuz et que pis est envieux et couroussé des ( ) qui y ont fait du bien et en metant sadicte envye a execution more dyabolico juncundia cuy mors in tranit in orbem terarum Il les met en procès leurs fait deppendre leur bien et veulx denigrer leur estat honneur et auctorité et comme les juifz vouloyent faire a Christ les veulx faire lapider ex bono opere. Aquoy tout bon juge doyt avoir regard par lesquelles causes et ( ) sur ce de raison suppl. lesditz deffendeurs et seigneur adjoinct ont conclud et persiste et persistent en leurs fins et conclusions et autres mieulx vallables sur ce de raison suppl. disans que leurs faitz sont vrays notoires magnifestes et en est voix fasine publique et comme reconnue audict lieu de Chevefaye et illec environ et les ont lesditz demandeurs cogneuz et

confessez ou partie diceulx offrans en cas de ny lesdictz deffendeurs et adjoinct en monstrer et prouver a suffire nyans tous les faitz desditz demandeurs partant quilz ny auroient asouffrir reppondu et demandent deppens comme dessus. Contestation de cause sur ce faicte jure de vérité pose et reppond dune partie et dautre ausdites parties et chascunes delles mons. prieur aduigée pour monstrer et prouver de leurs faitz des ungs ou des autres de fait ou de confession asuffire.

Donné et fait en la court ordinaire de la seneschaussée de Poictou tenue à Nyort le jour de l'an mil (laissé en blanc dans le texte).

() tord () desd. parties en lad. court tenue le vingt sixieme jour davril lan mil cinq cent et troys.


Arribat pour R....

(Signature de Jehan Arribat, greffier de la Cour ordinaire de la Sénéchaussée de Poitou)